P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.1.2. Abattoir — locaux: L’abattoir d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine ou de cervidés doit comprendre l’implantation sur un même terrain des locaux et emplacements suivants:
a)  un local de réception ou enclos pour les animaux;
b)  un local d’abattage comprenant une aire d’insensibilisation et de saignée des animaux, ainsi qu’une aire d’habillage et d’éviscération des carcasses;
c)  des locaux frigorifiques comprenant une chambre de ressuage réfrigérée et une chambre de conservation; la chambre de ressuage réfrigérée et la chambre de conservation peuvent constituer un même local à la condition que les opérations de ressuage et de conservation s’y fassent consécutivement et non simultanément;
d)  un local à déchets, réfrigéré à une température maximale de 7 ºC, incluant une aire pour les déchets animaux, y compris les viandes ou abats éliminés ou confisqués ainsi qu’une aire pour le préstockage ou la conservation des peaux; ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’abattoir;
e)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
f)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
g)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
h)  un local d’expédition avec poste de réinspection sanitaire, pour le chargement et le déchargement;
i)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de l’abattoir;
j)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
k)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
l)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
Le local à déchets prévu au paragraphe d du premier alinéa est dispensé de la réfrigération à la condition que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n’y soient pas conservées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.2; D. 238-99, a. 4.